PLAN PRÉVENTION DES RISQUES ET PPSPS

Un Plan de Prévention des Risques est établi, dans certaines conditions, lorsque plusieurs entreprises travaillent en coactivité.

Les Obligations de l’employeur selon la loi

Article R4512-6 et Article R4512-7 et Article R4512-8 et Article R4512-9

La loi stipule que lorsque deux entreprises travaillent en coactivité, elles établissent un plan de prévention selon certaines conditions.

Lors de l’inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrices et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels.

Si des risques existent, les employeurs arrêtent d’un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.

Les conditions pour établir un plan de prévention des risques

Le plan de prévention est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans les deux cas suivants :

  1. Dès lors que l’opération à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d’heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois.
  2. Quelle que soit la durée prévisible de l’opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Sur les chantiers soumis à l’obligation d’établir un plan général de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises sous-traitantes, appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux, établit, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS).
Ce plan est communiqué au coordonnateur.

Les risques pour l’employeur

Lorsque le plan de prévention est réalisé, chaque chef d’entreprise est responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu’il emploie.

Cependant, dans un arrêt Cass. Crim., 1er décembre 1998, n°97-81.967, la Cour de cassation a condamné le chef d’entreprise extérieure mais aussi le chef d’entreprise utilisatrice considérant que ce dernier avait omis d’avertir le chef d’entreprise extérieure du non-respect des règles de sécurité de ses salariés.
Par ces faits, la cour retient que le chef d’entreprise utilisatrice avait concouru à la réalisation de l’accident.