RISQUES PSYCHOSOCIAUX RPS

Les « risques psychosociaux » (ou RPS) correspondent aux éléments qui portent atteinte à l’intégrité physique et à la santé mentale des salariés au sein de leur environnement professionnel.

Les Obligations de l’employeur selon la loi

Article L4121-1 et suivants et Article R4121-1 et suivants – Le 7° item du L4121-1, L1152-1, L1152-4, L1152-5 et Code pénal 222-33-2 et 222-33-2-2

L’employeur :

  • Doit évaluer les risques psychosociaux de la même façon qu’il évalue les risques lors de l’établissement de son document unique ;
  • A, selon le Code du travail, une obligation de résultat quant à la protection de la santé physique et mentale de son personnel.

Le terme « risques psychosociaux » associe différents aspects et types de stress tels que :

  • Harcèlement moral ;
  • Harcèlement sexuel ;
  • Cadences trop élevées ;
  • Toutes sortes d’éléments et d’évènements qui peuvent également être appelés « souffrances au travail ».

Une négligence de prévention sur ce sujet peut rapidement conduire à des situations de « Burn out ».

Le volet RPS qui résulte de l’évaluation des RPS doit être annexé au document unique.

Les contrôles de l’Administration

Les contrôles de l’Administration visent particulièrement les risques psychosociaux.

Un rapport établi par l’Inspection du travail auprès d’une entreprise relevait le point suivant :

« De fait, vos responsabilités civiles et pénales sont engagées au titre de vos obligations de prévention et de sécurité. En effet je crois devoir vous rappeler que l’employeur est débiteur envers ses salariés d’une obligation de prévention (dont font partie les RPS) et de la préservation de la santé physique et mentale selon l’article L4121-1 7° item du code du travail qui pose la mise en œuvre de mesures prévues à l’article L4121- de ce même code »

Les risques pour l’employeur

L’employeur encourt les mêmes risques que pour le Document Unique.

Les responsabilités civiles et pénales de l’employeur peuvent être engagées au titre de ses obligations de prévention et de sécurité.

Même s’il n’est pas l’auteur des faits directs du harcèlement, la procédure aura lieu contre l’employeur : dans ce cas, l’employeur sera jugé pour ne pas avoir protégé le salarié contre le harcèlement.

Il faut savoir que plus de 50 % des litiges portés devant les tribunaux portent sur les risques psychosociaux (Source Magistrat CPH).